REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE – EGALITE – PAIX
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N°
Portant
Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur
(MENESUP).
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTÉE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU
La Constitution du 15 Septembre 1992 .
VU La Loi n° 85/AN/89/2e L du
27/07/1989 portant Organisation des Services du Ministère de l’ Education Nationale.
VU La Loi n° 150/AN/91/2e L du
10/02/1991 portant Orientation Economique et Sociale
de la République de Djibouti pour la période 1990-2000.
VU La Loi n° 96/AN/00/4ème L du 10 /08/2000
portant Orientation du Système Educatif Djiboutien.
VU
Le Décret n° 99.0059/PRE du 12/05/1999
portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.
VU
Le Décret n° 2001-0053/PRE du 4/03/2001 portant nomination du Premier
Ministre.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1 : Le
Ministère de l’ Education Nationale change d’appellation et devient le
Ministère de l’ Education Nationale et de l’ Enseignement Supérieur
( MENESUP).
Article
2 : Le Ministère de l’ Education Nationale et de l’ Enseignement Supérieur
prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’éducation
formelle, informelle et non formelle visant à favoriser l'accès de chacun aux
savoirs. Il assure, de manière générale, le développement et l'évaluation
des connaissances dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur.
Plus
particulièrement il a en charge les attributions suivantes :
Ø
La formation initiale générale et professionnelle des élèves et des
étudiants dans les établissements publics ;
Ø
La définition et l’élaboration des programmes et des horaires
d’enseignement de tous les établissements scolaires et universitaires publics
et privés agréés.
Ø
L’évaluation, l’orientation, la certification et la délivrance des
diplômes aux différents degrés d’enseignement ;
Ø La formation initiale et continue des personnels enseignants ;
Ø
La formation initiale et continue des personnels d’encadrement pédagogique et
administratif;
Ø
La gestion administrative, financière et pédagogique des
administrations, institutions et établissements relevant du Ministère ;
Ø
La supervision et le contrôle des établissements d’enseignement privé
et d’éducation non-formelle;
Ø
La tutelle des établissements autonomes d’enseignement supérieur
;
Ø
La conception, en collaboration avec les Ministères et les ONG concernés,
d’un plan national d’alphabétisation et la coordination des actions dans ce
domaine ;
Ø
L’entretien et la sauvegarde des infrastructures et des équipements ;
Ø
L’élaboration de plan et des projets de développement concernant le
secteur éducatif ;
Article
3 :
Le Ministère de l’ Education Nationale et de l’ Enseignement Supérieur
comprend le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, une
Direction Générale de la Pédagogie et une Direction Générale de l’ Administration
Centrale.
Article
4 :
Il peut être créé des comités ou groupes d’étude et de recherche
pour l’accomplissement de missions spécialisées relevant des attributions du
Ministère. Ils sont créés et supprimés par Arrêté, sur proposition du
Ministre de l’ Education et de l’ Enseignement Supérieur qui précise dans
chaque cas l’objectif à atteindre, les moyens de service, les délais de réalisation
des missions et la composition du comité ou groupe
TITRE DEUXIÈME
DU
CABINET DU MINISTRE
Article 5
: Le Cabinet assiste le Ministre dans l’exercice de ses fonctions et
accomplit toutes les tâches qu’il lui confie. Il est chargé de centraliser
et d’examiner l’ensemble des affaires soumises à la décision ou à la
signature du Ministre, de transmettre ses instructions, de veiller à leur exécution
et d’assurer le suivi de leur application. Il tient le Ministre informé de
l’activité générale du Ministère.
Article
6 : Le
Cabinet du Ministre de l’ Education Nationale et de l’ Enseignement Supérieur
comprend
Ø
Le Comité
Supérieur de l’ Education;
Ø
Les
Conseillers Techniques;
Ø
L’ Inspection
Générale ;
Ø
Le Secrétariat
Particulier.
Article
7 : Le Comité Supérieur de l’
Éducation est un organe de régulation défini
par l’article 86 de la Loi N 96/AN/00/4eme L du 10 août 2000. Il
est consulté périodiquement et donne son avis au Ministre sur les
orientations et les stratégies de mise en œuvre de la politique éducative.
Article
8 :
Sa
composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 9 :
L’
Inspection
Générale a une mission de contrôle, d’encadrement, d’évaluation et de
consultation dans les domaines de la gestion pédagogique, administrative et
financière. Elle effectue, auprès de tout établissement ou service du Ministère,
toutes les études et missions qui lui sont confiées par le Ministre et lui
remet les comptes-rendus détaillés.
Article 10 : L’ Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur de l’
Education
Nationale ayant rang et avantages de Conseiller Technique du Ministre.
Article 11 :
Le Secrétariat Particulier du Ministre
traite le courrier à la signature du Ministre et gère les crédits de
fonctionnement du Cabinet.
TITRE TROISIEME
DU
SECRETARIAT GENERAL
Article
12 : Le Secrétaire Général assure le suivi et la coordination de
l’ensemble des activités du Ministère.
Article 13 : Le Secrétariat Général comprend :
-
La Direction Générale de la Pédagogie
-
La Direction Générale de l’ Administration Centrale
-
Quatre bureaux rattachés directement au Secrétaire Général :
§
Le bureau
du développement de la langue arabe et des langues nationales ;
§
Le bureau
de suivi de la coopération internationale ;
§
Le bureau
des relations publiques ;
§
Le bureau
d’ordre et des archives ;
Article
14 :
Le Bureau du Développement de la Langue Arabe et des Langues Nationales
est notamment chargé :
Ø
De mettre
en œuvre et suivre la politique de valorisation de la
langue arabe ;
Ø
De
promouvoir l’introduction des langues nationales dans le système éducatif ;
Ø
De
favoriser l’utilisation de la langue arabe par les services administratifs du
Ministère ;
Article
15 : Le
Bureau de Suivi de la Coopération Internationale a pour mission :
Ø
D’établir
et de coordonner en matière d’éducation et de recherche les relations avec
les organisations régionales et internationales ainsi que les actions de coopération
avec les pays étrangers et en assurer le suivi ;
Article
16 :
Le Bureau des Relations Publiques est notamment chargé :Ø
D’informer
la presse écrite et audiovisuelle nationale et internationale sur l’action du
Ministère ;
Ø
De
recevoir, d’instruire et de suivre les réclamations du public ;
Ø
D’œuvrer
en faveur de l’amélioration des relations entre les citoyens et
l’administration.
Article 17 :
Le Bureau d’ Ordre et des Archives gère la correspondance entre le Secrétariat
Général , les différentes directions du Ministère et avec l’extérieur.
TITRE QUATRIEME
DE
LA DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE
Article 18:
La Direction Générale de la Pédagogie a pour mission de
planifier, d’organiser et de superviser la bonne marche des enseignements
fondamental, secondaire et supérieur , et des établissements sous tutelle,
dans le cadre de la politique arrêtée par le Ministre.
Elle est placée
sous l’autorité d’un Directeur Général.
Article 19 : La Direction Générale de la Pédagogie est notamment chargée
de :
Ø
Participer
à la définition des orientations éducatives ;
Ø
Agir en
vue d’atteindre les objectifs retenus au niveau de chaque ordre
d’enseignement, conformément à la politique éducative définie;
Ø
Organiser
et contrôler les écoles primaires, les collèges d’enseignement moyen, les
centres d’apprentissage, et les lycées sur les plans administratif et pédagogique ;
Ø
Contrôler
administrativement et pédagogiquement l’ensemble du corps enseignant, le
personnel d’encadrement et les agents de laboratoire, et définir les
critères des charges horaires de ces personnels;
Ø
Organiser
le mouvement du corps enseignant, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques
et des directeurs d’établissements ainsi que des conseillers principaux
d’éducation, surveillants et agents de laboratoire et ce, en coordination
avec la direction générale de l’administration centrale ;
Ø
Planifier
les besoins des écoles primaires, des collèges d’enseignement moyen, des
centres d’apprentissage et des lycées en personnel d’encadrement
administratif et pédagogique, en enseignants, surveillants et agents de
laboratoire et ce, en coordination avec la direction générale de
l’administration centrale ;
Ø
Déterminer
les besoins en nouvelles créations d’établissements scolaires et en
extension des établissements existants et ce, en coordination avec la direction
générale de l’administration centrale ;
Ø
Contrôler
et coordonner l’activité des bureaux régionaux de l’éducation ;
Ø
Assurer
le suivi de toute enquête ou inspection à caractère pédagogique ou
administratif ;
Ø
Etudier
les projets de création et d’extension des établissements d’enseignement
secondaire, technique et professionnel et ce, en coordination avec la direction
générale de l’administration centrale;
Ø
Déterminer
les besoins en équipements des établissements d’enseignement secondaire ,
technique et professionnel;
Ø
Programmer
l’acquisition et la répartition des équipements scientifiques et techniques
entre les établissements d’enseignement secondaire , technique et
professionnel;
Ø
Assurer
le contrôle et le suivi des mesures disciplinaires prises à l’encontre des
élèves et des personnels, ainsi que l’application des décisions finales du
ministre ;
Ø
Etudier
les projets de création et d’extension des établissements d’enseignement
supérieur et ce, en coordination avec la direction générale de
l’administration centrale ;
Ø
Etablir
une programmation des formations d’enseignement supérieur en concertation
avec les partenaires publics et privés ;
Ø
Etablir
la programmation des bourses et la gestion des boursiers pour les études à
l’étranger ;
Ø
Assurer
le secrétariat de la commission nationale
des bourses d’études ;
Ø
Codifier,
organiser et superviser la bonne
marche de l’enseignement privé ;
Ø
Assurer
le contrôle et le suivi de l’octroi ou du retrait des
autorisations d’ouverture des établissements d’enseignement privés ;
Ø
Assurer
le contrôle pédagogique des établissements privés ;
Ø
Coordonner
les activités d’éducation non formelle en général, et d’alphabétisation
des adultes et des jeunes déscolarisés en particulier ;
Ø
Encourager
le partenariat entre l’école, les parents, les associations des parents d’élèves
et les collectivités locales ;
Ø
Promouvoir
des activités socio-éducatives et sportives au sein des établissements
scolaires ;
Ø
Organiser
les examens et concours scolaires relatifs aux différentes étapes des
enseignements fondamental, secondaire
et supérieur ;
Ø
Organiser
les examens et concours professionnels concernant les différentes catégories
de personnel du ministère ;
Ø
Délivrer
les diplômes qui sanctionnent les différents cycles des apprentissages et de
formation dans les enseignements fondamental, secondaire et supérieur ;
Ø
D’aider
les élèves et les étudiants à s’orienter dans les différentes filières
de formation ;
Ø
D’organiser
le suivi médical et les soins d’urgences au sein des établissements
scolaires ;
Article 20 :
La Direction Générale Pédagogique comprend les Directions et les Services
Techniques suivants :
Ø
La
Direction de l’ Enseignement Fondamental ;
Ø
La
Direction de l’ Enseignement Technique et Professionnel et de l’ Enseignement
Secondaire ;
Ø
La
Direction de l’ Enseignement Supérieur et des Bourses d’ Etudes ;
Ø
Le
Service des Bureaux Régionaux de l’ Education;
Ø
Le
Service de l’ Evaluation et de l’ Orientation ;
Ø
Le
Service de l’ Enseignement Privé, du Partenariat et de l’ Education non
formelle ;
Ø
Le Centre
de Formation des Personnels de l’ Education Nationale ( CFPEN)
Ø
Le Centre
de Recherche, d’ Information et de Production de l’ Education Nationale
(CRIPEN)
Article 21 :
La Direction de l’ Enseignement Fondamental comprend deux services et un
bureau:
1.
Le Service de l’ Enseignement de Base ( préscolaire et primaire) ;
2.
Le
Service de l’ Enseignement Moyen ;
3.
Le Bureau
d’ Intendance;
Article
22 :
Le Service de l’ Enseignement de Base comprend des circonscriptions
d’inspections implantés dans le district de Djibouti et dirigés par des
Inspecteurs de l’ Education Nationale titulaires.
Article
23:
La
Direction de l’ Enseignement Technique et Professionnel et de l’ Enseignement
Secondaire comprend deux services et un bureau:
1.
Le
Service de l’ Enseignement Technique et Professionnel Moyen et Secondaire
2.
Le
Service de l’ Enseignement Secondaire ;
3.
Le Bureau
d’Intendance.
Article
24:
La Direction de l’ Enseignement Supérieur et des Bourses d’ Etudes comprend
deux services :
1.
Le
Service de l’ Enseignement Supérieur ;
2.
Le
Service des Bourses d’ Etudes.
Article
25:
Le
Service des Bureaux Régionaux de l’ Education comprend quatre bureaux :
1.
Le Bureau de l’ Education à Ali-Sabieh
2.
Le Bureau de l’ Education à Dikhil
3.
Le Bureau de l’ Education à Tadjourah
4.
Le Bureau de l’ Education à Obock
Les bureaux régionaux
de l’éducation sont chargés en coordination avec les comités régionaux de
l’éducation et les conseils régionaux
des districts de superviser et de contrôler les établissements scolaires de
chaque district. Ils sont dirigés par des Inspecteurs de l’ Education
Nationale titulaires.
Article 26 :
Le Service de l’ Enseignement Privé, du Partenariat, de l’ Education
non formelle et de la Vie Scolaire comprend trois bureaux :
1.
Le Bureau
de l’ Enseignement Privé et de l’ Education non formelle
2.
Le Bureau
du Partenariat, de la Vie Scolaire et de l’ Animation Sportive et Culturelle
3.
Le Bureau
de la Médecine Scolaire ;
Article
27 :
Le Service de l’ Evaluation et de l’ Orientation comprend deux
bureaux :
1.
Le Bureau des Examens ;
2.
Le Bureau de l’ Orientation Scolaire;
Article
28 :
Les statuts du Centre de Formation des Personnels de l’ Education Nationale
( CFPEN) sont définis par décret.
Article
29 : Les statuts du Centre de Recherche d’
Information et de Production de
l’ Education Nationale ( CRIPEN) sont définis par décret.
TITRE CINQUIEME
DE
LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 30 : La Direction Générale de l’
Administration
Centrale a pour mission :
- de veiller à la collecte des informations et statistiques relatives aux activités de formation du Ministère ainsi qu’à la planification de sa politique en matière d’éducation.
- de gérer l’ensemble des ressources humaines et financières du ministère
- de concevoir, réaliser et équiper toutes les constructions relevant du Ministère et d’en assurer la maintenance en collaboration avec la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme maître d’œuvre des bâtiments publics.
Elle est placée sous
l’autorité d’un Directeur Général.
Article 31 : La Direction Générale de l’Administration
Centrale est notamment chargée de :
Ø Gérer l’ensemble du personnel enseignant, administratif et technique du ministère;
Ø Préparer et présenter le budget de fonctionnement en collaboration avec les différents services compétents ainsi que les directions pédagogiques;
Ø Déléguer ou transférer, selon le cas, les crédits budgétaires aux directions, aux services et aux établissements ;
Ø Tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements et assurer le suivi des crédits délégués ;
Ø Assurer, en collaboration avec le Ministère des Finances, les soldes du personnel du ministère.
Ø Conseiller et assister les services du Ministère, ainsi que les établissements et les structures qui en relèvent sur le plan juridique ;
Ø Participer à l’élaboration des textes juridiques nécessaires à la bonne marche du département;
Ø Développer et exploiter les applications informatiques ;
Ø Doter le département d’un plan informatique répondant à ses besoins ;
Ø Gérer la correspondance de l’administration centrale avec les directions du ministère et avec l’extérieur.
Ø Gérer les projets de développement financés par la coopération bilatérale ou multilatérale ;
Ø Assurer, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme, l’application des programmes de construction des nouveaux bâtiments scolaires et d’extension des bâtiments existants ;
Ø Participer à l’établissement les dossiers des marchés d’appel d’offres pour les travaux et l’acquisition des équipements avec des entreprises et des fournisseurs nationaux ou étrangers, en collaboration avec le Ministère chargé de l’ Urbanisme ;
Ø Assurer l’acquisition des fournitures et matériels pour les besoins de l’administration centrale et des directions ;
Ø Etablir et mettre à jour l’inventaire du matériel et gérer les magasins ;
Ø
Assurer
la maintenance des bâtiments et des équipements ;
Article 32 : La Direction Générale de l’ Administration Centrale comprend :
Ø La Direction des Ressources Humaines et Financières;
Ø La Direction de la Planification et de l’ Informatisation ;
Ø Le Service de la Maintenance et de la Gestion des Projets;
Article
33 :
La Direction des Ressources Humaines et Financières comprend deux
services et cinq bureaux:
A- Le Service des Ressources
Humaines qui comprend trois bureaux :
1. Le Bureau des Instituteurs
2. Le Bureau des Professeurs et du Personnel d’ Encadrement
3. Le Bureau du Personnel Administratif et Technique
B- Le Service des Ressources Financières qui comprend deux bureaux :
1. Le Bureau des Prévisions Budgétaires, de la Comptabilité et du Règlement du Budget
2.
Le Bureau
des Soldes du Personnel.
Article 34 : La Direction de la Planification et de l’Informatisation comprend deux services et cinq bureaux :
A- Le Service de la Planification
qui comprend deux bureaux :
1. Le Bureau des Etudes et de la Prospective
2. Le Bureau des Statistiques et de la Carte Scolaire
B- Le Service de l’Informatisation, de la Réglementation et de la Documentation qui comprend trois bureaux :
1. Le Bureau de l’Informatisation
2. Le Bureau de la Réglementation et des Affaires Juridiques
3. Le Bureau d’Ordre et des Archives
Article
35 :
Le Service de la Maintenance et de la Gestion des Projets comprend deux bureaux :
1. Le Bureau de la Maintenance des Bâtiments et des Equipements
2.
Le Bureau
d’Exécution des Projets d’Education
TITRE SIXIEME
DISPOSITIONS
FINALES
Article
36
Des bureaux et des circonscriptions d’inspections pourront être crées, par décret,
en tant que de besoin au sein des services.
Article
37 :
Un décret définira les attributions de différents organes du Ministère.
Article 38: Toutes dispositions antérieures contraires
au présent décret sont abrogées et notamment la loi N° 89/AN/89/2ème
L du 27 juillet 1989.
Fait à Djibouti le,
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
ISMAÏL OMAR GUELLEH