REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

UNITE – EGALITE – PAIX
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 96/AN/00/4ème L
Portant Orientation du Système
Educatif Djiboutien

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU   La constitution du 15 septembre 1992 :

VU   La Loi n°150/AN/91/2ème L du 10/02/91 portant orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période de 1990-2000 :

VU   La loi n°85 AN/89/2ème L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education Nationale :

VU   Le décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions :

TITRE I

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1 :

La présente Loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du système Educatif Djiboutien.

Article 2 :

Le Système Educatif Djiboutien est constitué de l’ensemble des instances d’initiative et de recherche, des structures de planification, de production et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions d’enseignement et de formation œuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.

Article 3 :

Le Système Educatif est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa souveraineté dans les secteurs et à tous les niveaux.

Article 4 :

L’Education est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse.

L’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans.

Article 5 :

L’Education et la Formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de l’enseignement en français, en arabe, en Afar et en Somali.

Article 6 :

L’Etat assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement Public.

Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis par l’Etat s’imposent à l’Enseignement Privé.

TITRE II

FINALITES ET OBJECTIFS DU SYSTEME EDUCATIF

Article 7 :

La finalité du système éducatif est de rendre les Djiboutiens capables de contribuer au développement économique social et culturel de leur pays.

Le système éducatif prépare l’enfant à être utile à la Nation en lui procurant des connaissances le rendant capable à la fin d’un cycle d’études de comprendre les réalités propres à son environnement social.

L’Education doit être complète Elle vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et morales, l’amélioration de la formation en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté.

Article 8 :

Le Système Educatif poursuit les objectifs suivants :

Article 9 :

Les contenus de l’Education et de la formation doivent concourir à :

Article 10 :

Les méthodes d’enseignement doivent, dans leur conception et leur application, tendre à :

Article 11 :

L’éducation est essentiellement dispensée de manière formelle à partir du modèle d’école défini par l’état.

D’autres modèles d’éducation ( non formelle ou informelle ) peuvent concourir à la réalisation des besoins éducatifs de la population.

Titre III

DU MODELE D’EDUCATION FORMELLE

Article 12 :

L’Education formelle est dispensée dans un cadre scolaire articulé en :

Chapitre 1

DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Article 13 :

L’Enseignement fondamental s’adresse au enfants de 4 à 16 ans révolus.

Il a pour finalités de :

Article 14 :

Tous les enfants djiboutiens ou résidants régulièrement en République de Djibouti, âgés de 6 à 16 ans, doivent fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé (régi par le décret sur l’Enseignement Privé).

Article 15 :

Sont exemptés de l’obligation scolaire les enfants se trouvant dans l’une des situations suivantes :

Article 16 :

L’Enseignement public est gratuit

Les prestations fournies en la matière sont essentiellement financées sur les ressources publiques allouées par l’Etat ou par les collectivités publiques .

Article 17 :

Nonobstant la disposition de l’Article 16, l’enseignement public admet la participation des bénéficiaires dans le cadre des associations des parents d’élèves ou des initiatives communautaires librement constituées et agissant en partenariat avec l’Etat et les collectivités publiques .

La contribution des associations des parents d’élèves s’effectue dans le cadre d’un Comité de Gestion de l’Etablissement comprenant sur la base paritaire les représentants  de :

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de gestion sont définis par Arrêté.

Article 18 :

L’Enseignement fondamental est organisé en deux cycles repartis en :

 

SECTION I : DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE

Article 19 :

L’Enseignement de base comprend l’Enseignement Préscolaire et l’Enseignement Primaire.

Article 20 :

L’Enseignement Préscolaire est dispensé dans des structures spécialisées au profit des enfants à partir de l’age de quatre (4 ) ans.

Article 21 :

L’Enseignement Préscolaire est dispensé facultativement au profit des enfants dont les parents en font la demande et dans des établissements publics ou privés placés sous le contrôle pédagogique des autorités scolaires de l’Etat.

Article 22 :

L’Enseignements Primaire disposant les apprentissages de base est garantis à tous et est obligatoire. Il est dispensé dans les Ecoles d’Enseignement Primaire créées par Arrêtés et ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans.

Article 23 :

L’Enseignement de base est encadré par des agents chargés des cours et des agents d’encadrements d’animation et d’inspection pédagogiques.

Les modalités de formation de recrutement et de certification de ces agents sont définies par Décrets.

Article24 :

L’Enseignement Primaire comporte deux cycles :

Le cycle I est de deux années scolaires ( CP et CE1 ) et accueille les enfants de 6 ans au moins et de 9 ans au plus.

Le cycle II est de trois années scolaires ( CE2, CM1 et CM2 ) et accueille les enfants de 8 ans au moins et de 12 ans au plus.

Le passage à l’intérieur de chaque cycle est automatique pour les enfants ayant suivi une scolarité annuelle correspondant à 75 % du volume du temps de participation aux activités d’apprentissage.

Le passage d’un cycle à un autre est soumis à une évaluation en fin d’année scolaire selon les formes et modalités définies par Arrêté.

Article 25 :

Le programme des apprentissages et leurs modalités d’évaluation ainsi que le contenu des supports pédagogiques utilisés sont définis par Arrêté.

La fin du cycle d’école primaire est sanctionné par un Certificat de fin d’Etudes de Base (CFEB) dont l’obtention ne conditionne pas l’accès à l’enseignement moyen. Les élèves sont à cette fin soumis à une session unique d’évaluation portant sur les apprentissages de base.

SECTION 2 : DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

Article 26 :

L’Enseignement Moyen compote toutes les structures d’approfondissement des apprentissages généraux et professionnels.

Il prépare ses sortants soit à l’Enseignement Secondaire Général et Technique et Professionnel soit à la vie active.

Article 27 :

L’Enseignement Moyen est obligatoire sous réserve des exemptions définies à l’article 15 de la loi. Il accueille pendant quatre ans les élèves âgés de treize ( 13 ) ans au plus et ayant subi avec succès le test d’admission organisé à cet effet.

Article 28 :

L’Enseignement Moyen est organisé en filière générale et en filière professionnelle.

Article 29 :

La filière générale est dispensé dans des collèges d’Enseignement Moyen dans le cadre de l’approfondissement des apprentissages fondamentaux. Il est sanctionné par le Brevet d’Enseignement Fondamental (B.E.F) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil de Ministres.

Article 30 :

La filière professionnelle est assurée dans des Centres d’Apprentissage qui accueillent les élèves issus de l'école primaire et ne remplissant pas les conditions ou ne désirant pas accéder aux Collèges d'Enseignement Moyen. Les Centres d'Apprentissages préparent au diplôme de Certificat d'Apprentissage et de Perfectionnement (CAP) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil de Ministres.

Article 31:

Au sens des articles 29 et 30, les Collèges d'Enseignement Moyen et les Centres d'Apprentissage sont créés par Décret.

Chapitre 2

DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 32:

L'Enseignement Secondaire est organisé en filière générale et en filière technique et professionnelle.

Article 33:

La filière d'Enseignement Secondaire Général a pour finalités de :

L'Enseignement Secondaire Général est dispensé dans les Lycées d'Enseignement Général.

Article 34 :

Les Lycées d'Enseignement Général accueillent pendant trois ans les élèves âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l'Enseignement Fondamental et ayant subi avec succès le test d'admission organisé à cet effet. Ce cycle est sanctionné par le diplôme de Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire dont les modalités de délivrance sont précisées par Décret pris en Conseil de Ministres.

Article 35 :

L'enseignement Technique et Professionnel a pour finalités, en plus des missions dévolues à l'Enseignement Secondaire Général de :

L'Enseignement Technique et Professionnelle est dispensé soit dans des Lycées d'Enseignement Professionnel soit dans des Lycées d'Enseignement Techniques.

Article 36 :

Les Lycées d'Enseignement Professionnel accueillent pendant 2 ans :

Article 37 :

Les Lycées d'Enseignement Technique accueillent :

Ce cycle s'achève par un Baccalauréat Technologique (BT) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 38 :

La création des Etablissements d'Enseignement Secondaire est prononcée par Décret en Conseil des Ministres.

 

Chapitre 3

DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article 39 :

L'Enseignement Supérieur est dispensé dans des Etablissements d'Enseignement et de Recherche.

Il comprend un à trois cycles selon les filières d'enseignement et formation.

Il est essentiellement professionnalisant.

Article 40 :

L'Enseignement Supérieur a pour finalités de :

A cette double fin, l'enseignement supérieur poursuit les missions suivantes :

Article 41 :

L'Enseignement Universitaire est organisé en trois cycles :

Il est sanctionné :

Il dure de deux à trois ans au maximum.

Les modalités et les conditions d'admission au 1er cycle universitaire en équivalence du Baccalauréat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

Le troisième cycle s'ouvre par la préparation du Diplôme universitaire d'Etudes Approfondies (DEA) pendant deux années académiques au maximum.

Article 42

Les modalités de délivrance des diplômes universitaires de premier, deuxième ou troisième cycle ainsi que les modalités de la poursuite des recherches en vue de la soutenance d'une thèse sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 43

Les Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche (Universités, grandes Ecoles, Instituts, Centres spécialisés…) sont créés par des Décrets pris en Conseil des Ministres et leurs statuts sont définis par des Arrêtés.

L'admission des élèves est subordonnée à la possession d'un Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire Général, Technologique ou Professionnel.

Le régime des études est défini par le statut de l'établissement et en conformité avec l'organisation générale de l'enseignement supérieur définie par la présente loi.

Chapitre 4

DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE

Article 44 :

Sous réserve du respect de la spécifité de chaque établissement convenu entre les autorités publiques et chaque promoteur, l’enseignement privé poursuit les mêmes finalités et les mêmes objectifs que l’enseignement public.

Article :45

L’enseignement Privé est placé sous le contrôle et la tutelle du Ministère de l’Education Nationale. Il bénéficie de l’appuie de l’Etat.

Article 46 :

Les modalités de création, de fonctionnement et de subvention des établissements d’enseignement privé sont définies par Décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 47 :

Relèvent de l’enseignement privé, toute structure d’instruction ou de formation créée par des communautés, des associations de parents d’élèves, des personnes morales ou physiques privées, pour dispenser un enseignement fondamental, secondaire ou supérieur.

 

Titre IV

DE LA SCOLARITE ET DES MODALITES

D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES

 

Article 48 :

L’Education formelle est organisée en scolarité sanctionnée par un contrôle des apprentissages.

Article 49 :

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes officiels de formation comportant une progression annuelle ainsi que des formes et des critères d’évaluation.

Article 50 :

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être assimilées, les attitudes à développer et aptitudes à acquérir. Ils constituent le cadre officiel au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements.

Article 51 :

Le gouvernement crée des structures nationales des programmes qui donnent des avis et formulent des propositions à l’attention du Ministre de l’Education Nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, la méthodologie, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.

Article 52 :

L’année scolaire pour les enseignements fondamental et secondaire a une durée minimale de trente deux(32) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté.

L’année universitaire a une durée minimale de vingt cinq (25) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté.

Les fêtes légales sont observées dans tous les établissements d’enseignement.

Article 53 :

Chaque établissement a droit à un seul jour par an pour fêter son anniversaire ou tenir sa journée culturelle.

Article 54 :

Le respect des volumes horaires et du calendrier scolaire s’impose à tous les établissements d’enseignement qu’ils soient publics ou privés.

Article 55 :

Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à des contrôles des connaissances. Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l’administration scolaire ou universitaire, des parents ou de qui de droit.

Les modalités de ces contrôles sont déterminées pour chaque ordre d’enseignement par Arrêté.

Article 56 :

Chaque établissement d’enseignement peut élaborer son projet d’établissement.

Le projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation.

Des établissements peuvent s ‘associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs.

 Article 57 :

Les activités parascolaire et périscolaire doivent concourir au meilleur équilibre et à l’épanouissement des enfants, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.

Article 58 :

Dans chaque ordre d’enseignement, est déterminé par Arrêté, les activités parascolaire et périscolaire, notamment l’organisation des cours du soir et d’enseignement à distance.

 

Titre V

DES DROITS ET DEVOIRS DANS L’ENSEIGNEMENT

Article 59 :

Les élèves de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire, des grandes écoles et des instituts ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur doivent accomplir les tâches inhérentes à leurs études. Ces tâches incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement de la vie collective des élèves et des étudiants.

Article 60 :

Dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les élèves et les étudiants disposent de la liberté d’expression, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. L’exercice de cette liberté ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement.

Il est créé dans les établissements secondaire et supérieur un conseil des délégués des élèves ou étudiants qui est représenté aux instances délibérantes nécessitant leur présence.

Article 61 :

Les parents d’élèves ont le droit de participer à la vie des établissements soit individuellement, soit collectivement dans le cadre des associations ou initiatives librement constituées.

Article 62 :

Des arrêtés précisent les conditions de participation des élèves, des étudiants et des parents à la vie des établissements pour chaque ordre ou type d’enseignement.

Article 63 :

Les personnels administratif ; de gestion et d’appui peuvent être associés aux prises de décision sur le fonctionnement, l’organisation et la gestion des établissements.

Article 64 :

Dans le respect des lois et règlements en vigueurs, les élèves de l’enseignement secondaire et des grandes écoles ainsi que les étudiants des universités et des instituts ont le droit de créer des associations dans le dessein de défendre leurs droits et leurs intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels.

Articles 65 :

Le financement, de l’enseignement public est assuré par l’Etat. Les collectivités publiques locales, les familles, les personnes morales et physiques dans les formes et limites définies aux articles 17 et 61 de la présente Loi.

Titre VI

DES PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT

 

Chapitre 1

GENERALITES

 

Article 66 :

L’éducation formelle est confiée à un corps de personnels réparti en :

  1. Fonctionnaires et
  2. Contractuels

Article 67 :

Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique et par des Statuts Particuliers reflétant la spécificité de leur métier.

Article 68 :

Les contractuels sont régis par la Convention Collective et le code du travail indépendamment de leur appartenance à l’Enseignement Public ou à l’Enseignement Privé.

Ils sont uniquement affectés à des tâches d’enseignement.

Article 69 :

Les personnels affectés à des tâches d’enseignement ont le droit de s’organiser en syndicat dans le dessein de défendre leurs intérêts moraux et matériels, individuels ou collectifs.

Les personnels d’encadrement, d’animation et d’inspection peuvent être membres d’une organisation syndicale, à condition de ne pas assurer la direction d’une instance.

Article 70 :

Les organisations syndicales sont associées à l’élaboration de toutes les mesures affectant l’orientation générale et/ou susceptibles d’avoir des répercussions sur la vie du système éducatif.

Chapitre 2

DU PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT

 

Article 71 :

L’enseignement exécute un métier spécifique qui requiert de lui en possession de :

  1. Qualités intellectuelles, physique, psychologiques, morales et sociales ;
  2. Compétences professionnelles continuellement à jour des mutations affectant la science éducative ;
  3. Aptitudes à servir d’agent de développement et de phare de société.

Article 72 :

En plus de l’instruction générale, le personnel enseignant est soumis à une formation pédagogique attestée par un titre de capacité.

Les enseignants de l’enseignement fondamental et secondaire sont formés dans des établissements spécialisés visés à l’article 73 de la présente loi.

Les enseignants du supérieur obtiennent leur aptitude sur la base des travaux de recherche et d’enseignement sanctionnés par des publications.

Article 73 :

La formation initiale des formateurs de l’enseignement fondamental et secondaire est une prérogative exclusive de l’Etat.

Elle est dispensées dans des Centres de Formation de Formateurs.

Article 74 :

Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités pédagogiques des élèves et des étudiants auxquels ils apportent une aide au travail personnel.

Article 75 :

Les enseignants travaillent au sein d’équipes pédagogiques.

Ils participent aux actions de formation continue et/ou d’éducation des adultes.

 

Chapitre 3

DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL

 

Article 76 :

Les nominations des personnels assurant les fonctions de directions des établissements sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude par :

  1. Décision pour les Directeurs d’Ecole, pour les Directeurs et les Directeurs-Adjoints de Collèges, pour le Conseillers Principaux d’Education des lycées et Collèges, et pour les Principaux-Adjoints et les Proviseurs-Adjoints.
  2. Par Décret en Conseil des Ministres pour les Proviseurs de lycées, pour les Directeurs de Centres De Formateurs, pour les Directeurs Généraux d’Universités, de grandes Ecoles, d’Instituts et des Centres spécialisés.

Les modalités de l’établissement des listes d’aptitudes sont définies par Arrêté.

Article 77 :

Les personnels d’appui administratif ou de service sont régis :

    1. S’ils sont fonctionnaires par le statut général de la Fonction Publique et par des statuts particuliers reflétant la spécificité de leur métier.
    2. S’ils sont contractuels par la convention collective et le code du travail.

Titre VII

DES STRUCTURES COMPLEMENTAIRES

DE L’EDUCATION FORMELLE

 

Chapitre 1

D’EDUCATION NON FORMELLE

 

Article 78 :

L’Education non formelle regroupe toutes les activités d’Education et de formation conduite en dehors des structures scolaires de l’enseignement public et /ou de l’enseignement privé.

Article 79 :

L’education non formelle s’adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure non scolaire et qui peut être :

Les contenus des enseignements dispensés sont déterminés par les promoteurs sous le contrôle technique des autorités en charge de L’Education Nationale. Ils doivent répondre aux finalités de l’enseignement fondamental.

Article 80 :

L’alphabétisation et l’éducation des adultes sont dispensées dans les centres d’éducation non formelle créée et/ou contrôlés par les autorités publiques en charge de l’éducation formelle ou par des initiatives privées.

Article 81 :

Les modalités d’ouverture et de contrôle de l’éducation non formelle sont définies par Arrêté.

Article 82 :

Les sortants des structures d’éducation non formelle peuvent accéder à une formation formelle de niveau supérieur selon des modalités fixées par Arrêté.

Article 83 :

L’Education informelle est le processus par lequel une personne acquiert durant sa vie des connaissances, des aptitudes et des attitudes par l'’xpérience quotidienne et les relations avec le milieu.

Elle concourt avec l’enseignement public et l’Education non formelle à la formation du citoyen.

Article 84 :

L’Education informelle est réalisée, de manière fortruite et diffuse, à travers les principaux canaux suivants :

Toute forme d’éducation informelle qui viole les libertés et droit fondamentaux garantis par la constitution est et demeure interdite.

Article 85 :

L’état contrôle, avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, les contenus des messages diffusés ainsi que les canaux de diffusion en vue d’assurer le respect des valeurs sociales et culturelles de la communauté.

 

Titre VIII

DES MECANISMES DE REGULATION DU SYSTEME EDUCATIF

 

Article 86 :

Il est crée un Comité Supérieur de l'Education (C.S.E)

Le CSE est un mécanisme de régulation destiné à harmoniser les choix politiques en matière d'éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant le système éducatif.

Au sein de chaque district, siège un Comité Régional de l'Education (C.R.E) ayant un pouvoir consultatif sur toutes les questions touchant le système éducatif dans la région.

Article 88 :

Le Gouvernement crée, chaque fois qu'il en est de besoin des structures consultatives spécialisées dans la recherche des solutions aux problèmes spécifiques de l'enseignement public dans la perspective de son universalisation et de sa meilleure qualité.

Article 89 :

Des décrets définiront les attributions et les modalités de fonctionnement de ces différentes instances.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 90 :

Les nouvelles structures d’enseignement prévues dans la présente loi seront mis en œuvres progressivement à compter de la rentrée 2001.

Article 91 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la délibération n°104 7éme L du 12 mai 1970 portant réglementation générale de l’enseignement du 1er degré et la loi n°188 AN 81 du 30 Juillet 1981 sont progressivement abrogés.

Article 92

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.

 

 

 

Fait à Djibouti, le 10 Août 2000

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT

 

ISMAÏL OMAR GUELLEH