MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

UNITE – EGALITE – PAIX

 

 

Visa : - Premier Ministre
           - Ministre des Finances

 

 

 

Arrêté N°2002 - 640 /PR/MENESUP
Portant Création d’une Bourse
d’Excellence en faveur des
lauréats du baccalauréat.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

Vu Le Décret n° 2001-0053/PRE du 4 Mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu Le Décret n° 2001.0137/PRE du 4 Juillet 2001, portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Vu Le Décret N° 2000-0246/PR/MEN du 3 septembre 2000 portant création de Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France ;

Vu L’arrêté N° 99-0381/PR/SGG fixant la composition et les attributions de la commission des bourses d’études supérieures ;

Vu L’arrêté N° 2001-0225/PR/MEN fixant les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’études à l’Etranger ;

Sur Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

A R R Ê T E

 

Article 1 : Une bourse d’études dénommée Bourse d’Excellence sera attribuée annuellement aux dix meilleurs lauréats du baccalauréat titulaires de mention très bien, ou à défaut de mention bien.

 

Article 2 : Le taux mensuel de la bourse d’Excellence est fixé comme suit :

Ce taux pourra être actualisé, si nécessaire, par arrêté.

 

Article 3 : Les étudiants titulaires des bourses d’Excellence à l’Etranger bénéficient d’un billet aller-retour pour Djibouti chaque année en cas de succès à la première session d’examen.

Ils bénéficieront, en outre, de la prise en charge des frais de formation, des indemnités de trousseau et d’achat de livres, des billets et indemnités de rapatriement, des frais de confection de mémoire ainsi que des assurances sociales au même titre que les autres étudiants boursiers en France.

 

Article 4 : La bourse d’Excellence sera attribuée par la Commission Nationale des Bourses d’Etudes Supérieures conformément à la programmation annuelle des formations.

Elle est soumise aux conditions de renouvellement, de suspension et de suppression fixées par la réglementation en vigueur.

 

Article 5 : La bourse d’Excellence sera financée par un compte spécial, destiné exclusivement aux paiements des bourses et des différents frais conformément aux articles 2 et 3.

 

Article 6: Le compte spécial ouvert à PARIS sera géré par le Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France, et sera alimenté au 1ER Septembre de chaque année par les établissements publics suivants :

 

Le montant de la contribution sera fixé chaque année par arrêté sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 7 : Les dépenses afférentes à la bourse des bénéficiaires d’une bourse d’excellence poursuivant leurs études Supérieures à Djibouti seront gérées le Pôle Universitaire de Djibouti.

 

Article 8 : Le montant de la contribution qui s’élève, pour l’année 2002, à DEUX MILLIONS DE FRANCS DJIBOUTI (2.000.000 FD) pour chaque établissement nommé ci dessus sera versé, avant le 1er Septembre 2002, au Compte du Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France.

 

Article 9 : Les étudiants lauréats d’une bourse d’Excellence devront s’engager par écrit et conjointement avec leurs parents, à servir la République de Djibouti pendant au moins dix ans ou, en cas de défaillance, à rembourser la totalité des frais engagés au Trésor National.

 

Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

 

                                                            Djibouti le, 03 Septembre 2002-09-11