REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE – EGALITE – PAIX
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N ° 2006-0009/PR/MENESUP
portant création de l’Université de Djibouti
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution du 15 septembre 1992
Vu la loi N°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements
publics ;
Vu la loi N°96/AN/00/4ème
L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
Vu le décret N°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements
publics à caractère administratif ;
Vu le décret N°2000-0234/PR/MEN
créant et portant statut du Pôle Universitaire de Djibouti ;
Vu le décret N°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères
;
Vu l’arrêté n° 05-363 du 29 mai 2005 nommant les membres du conseil
d’administration du Pôle Universitaire de Djibouti (PUD).
Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance 03 janvier 2006.
D E C R E T E
Titre I
DU CHANGEMENT DE DENOMINATION
Article premier :
L’Etablissement Public Pôle Universitaire de Djibouti devient l’Université
de Djibouti (U.D.).
Titre II
DES MODIFICATIONS STATUTAIRES
Article 2 :
Les dispositions des articles 4, 9 et 12 à 28 du décret n°2000-0234/PR/MEN créant
et portant statut du Pôle Universitaire de Djibouti sont annulées à la date
de signature du présent décret.
Article 3 :
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 29 à 38 du décret
n°2000-0234/PR/MEN créant et portant statut du Pôle Universitaire de Djibouti
sont maintenues sous réserve de la prise en considération des dispositions du
présent décret.
Titre III
DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE
Article 4 :
A la date de signature du présent décret, l’Université de Djibouti est placée
sous un régime d’administration provisoire pour une période transitoire qui
ne pourra pas excéder une année.
L’administration provisoire, définie aux articles 5 à 14 du présent décret, reçoit, outre les missions fixées aux articles 5 à 8 du décret n°2000-0234/PR/MEN créant et portant statut du Pôle Universitaire de Djibouti, celle consistant à proposer, au Ministre chargé de l’enseignement supérieur, un projet de dispositif normatif et organisationnel susceptible d’asseoir une université de plein exercice au terme de la période transitoire fixée au premier alinéa du présent article.
Section I
DE L’ORGANE EXECUTIF DE L’UNIVERSITE
Article 5 :
L’Université de Djibouti est dirigée par un recteur d’université nommé
pour la période transitoire visée au premier alinéa de l’article 4 du présent
décret par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
Le recteur d’université :
• représente l’Université de Djibouti à l’égard des tiers et signe
tous les actes engageant l’établissement ;
• assure le rayonnement national et international de l’université ;
• a autorité sur l’ensemble des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
• est ordonnateur des recettes et des dépenses dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférent à la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
• soumet les délibérations du conseil d’administration au contrôle de tutelle, sous quarante huit heures, et les exécute sauf rejet explicite dans un délai de quinze jours après leur transmission ;
• est tenu d’adresser au Ministre chargé de
l’enseignement supérieur un rapport mensuel sur le fonctionnement de
l’université sans préjudice des rapports spéciaux qui peuvent lui être
demandés.
Le recteur d’université assiste aux réunions du conseil d’administration.
Il bénéficie, au moins, des indemnités et avantages d’un secrétaire général
de ministère.
Article 6 :
Le recteur d’université est assisté dans l’exercice de ses fonctions par
un secrétaire général d’université.
Le secrétaire général d’université est nommé, pour la période
transitoire visée au premier alinéa de l’article 4 du présent décret, par
note de service du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du recteur de l’université.
Sous l’autorité du recteur d’université, le secrétaire général
d’université coordonne et encadre les différents services de l’université
dont les responsables lui rendent compte de leurs activités selon la périodicité
et les modalités qu’il leur fixe.
Le secrétaire général d’université assiste aux réunions du conseil
d’administration.
Un secrétaire général d’université adjoint est nommé dans les mêmes
conditions.
Ils bénéficient des indemnités et avantages d’un directeur de ministère.
Article 7 :
Le recteur d’université est assisté d’un conseil de direction composé du
secrétaire général d’université et son adjoint, de l’agent comptable,
des directeurs des facultés, des responsables des services communs et des
services administratifs.
Section II
DE L’ORGANE CONSULTATIF DE L’UNIVERSITE
Article 8 :
Il est institué un conseil scientifique et pédagogique au sein de
l’Université de Djibouti. Il est présidé par le recteur d’université.
Le Conseil scientifique et pédagogique dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par note
de service du Ministre chargé de l’enseignement supérieur :
• formule des propositions sur toutes les questions relatives à la vie
universitaire ;
• est, durant la période transitoire, le lieu d’échange privilégié
sur la question du projet de dispositif normatif et organisationnel tel que défini
au second alinéa de l’article 4 du présent décret.
Il se réunit en formations restreintes pour les questions afférentes à la
carrière des personnels et aux mesures disciplinaires à l’encontre des
personnels et des usagers.
Le secrétaire général d’université, son adjoint, les directeurs des facultés,
les responsables des services communs et les coordonnateurs filières de
formation sont membres de droit du conseil scientifique et pédagogique.
Le recteur d’université a la possibilité d’inviter à ses séances toute
personne susceptible d’éclairer un point de l’ordre du jour.
Section III
DES COMPOSANTES INTERNES DE L’UNIVERSITE
Article 9 :
L’Université de Djibouti est structurée en trois composantes internes à la
date de signature du présent décret :
• la faculté des lettres, langues et sciences humaines ;
• la faculté de droit, économie, gestion et filières technologiques
tertiaires ;
• la faculté des sciences et filières technologiques industrielles.
Les facultés regroupent les filières de formation dont la liste est fixée par
arrêté
sur proposition du Ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 10 :
Les facultés sont dirigées par un directeur nommé, pour une période n’excédant
pas celle visée au premier alinéa de l’article 4 du présent décret, par
note de service du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du recteur de l’université.
Les directeurs des facultés bénéficient des indemnités et avantages d’un
directeur de ministère.
Un directeur des études des filières technologiques tertiaires, chargé de
leur coordination et leur évolution, est nommé, pour une période n’excédant
pas celle visée au premier alinéa de l’article 4 du présent décret, par
note de service du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du recteur de l’université.
Il bénéficie des indemnités et avantages d’un chef de service de ministère.
Article 11 :
Les coordonnateurs des filières de formation sont désignés sur décision du
recteur d’université sur proposition des directeurs de facultés.
Ils bénéficient d’une décharge horaire d’enseignement.
Section IV
DES SERVICES COMMUNS DE L’UNIVERSITE
Article 12 :
L’Université de Djibouti comprend à la date de signature du présent décret :
- un centre de ressources et de recherches informatiques,
- une bibliothèque universitaire ;
- un centre de recherches universitaires ;
- un centre de formation continue.
Les attributions et les modalités de fonctionnement des services communs sont
fixées par le règlement intérieur de l’université.
Les responsables de ces services sont nommés, pour une période n’excédant
pas celle visée par le premier alinéa de l’article 4 du présent décret,
par note de service du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du recteur de l’université.
Ils bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de ministère.
Section V
DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L’UNIVERSITE
Article 13 :
L’Université de Djibouti comprend quatre services administratifs à la date
de signature du présent décret :
- le service de la scolarité ;
- le service financier ;
- le service du personnel ;
- le service du patrimoine et de la maintenance.
Les attributions et les modalités de fonctionnement des services communs sont
fixées par le règlement intérieur de l’université.
Les responsables de ces services sont nommés, pour une période n’excédant
pas celle visée par le premier alinéa de l’article 4 du présent décret,
par note de service du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur
proposition du recteur de l’université.
Ils bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de ministère.
Titre IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14 :
Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de l’Economie
et des Finances et le Ministre chargé de l’Emploi et de la Solidarité
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
Décret.
Article 15 :
Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où
besoin sera. Il sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Djibouti, le 07 janvier 2006
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH